La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2-II et 5 ;
Vu les arrêtés des 12 mars 1999 et 18 janvier 2000 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est agréé pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
Centre international de plongée (CIP), Les Glénans, BP 525, 29185 Concarneau Cedex.
Art. 2. - Sont agréés pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention C, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, les organismes suivants :
Institut méditerranéen des sciences appliquées à l'hyperbarie, service de médecine hyperbare, centre hospitalier, 27, avenue de l'Impératrice-Eugénie, 20184 Ajaccio Cedex ;
Groupe de recherche archéologique sous-marine (GRASM), résidence du Parc, centre hospitalier privé, rue Gaston-Berger, 13010 Marseille ;
Santexcel, parc Eurasanté, 310, avenue Eugène-Avinée, 59120 Loos.
Art. 3. - Est agréé pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention D, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
JCLP Hyperbarie, 94, rue de Buzenval, 75020 Paris.
Art. 4. - Sont agréés pour une durée d'un an, du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, les organismes suivants :
ERIR, immeuble Bardeglinu, lotissement Castellacciu, 20220 L'Ile-Rousse ;
Gendarmerie nationale, ministère de la défense, bureau de la formation, 35, rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16.
Art. 5. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.
Ils doivent, en outre, adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l'exercice précédent.
Art. 6. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Art. 7. - Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 19 mars 1999 et 18 janvier 2000 susvisés.
Art. 8. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2001.